Le présent code doit être appliqué en intégralité par les membres de l'ANACOFI-CIF.
Il a été rédigé conformément aux articles 325-1 à 325-13 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, du code monétaire et financier et aux remarques et attentes exprimées par l'Autorité des Marchés Financiers jusque et y compris dans les interprétations faites des textes de loi.
Tout CIF membre de l'association se doit de respecter, outre le présent code de bonne conduite, les lois et règlements en vigueur ainsi que les dispositions du Règlement Général de l'AMF qui ont trait à son activité.
Il s’assure que les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers se conforment aux lois, règlements et obligations professionnelles qui lui sont applicables.
Le présent code doit être mis à la disposition des clients, prospects et partenaires des adhérents.
Il est rappelé que le non-respect de tout ou partie des articles du code est susceptible d'entraîner la radiation de l'ANACOFI-CIF.
ARTICLE 1 - INTERET DU CLIENT
Tout membre de l'ANACOFI-CIF exerce son activité de manière à privilégier au mieux les intérêts de ses clients.
Dans ce cadre, il s'oblige :
- A respecter le périmètre de sa mission quant à la nature des opérations réalisées conformément aux I, II et IV de l’article L.541-1 du code monétaire et financier reproduit ci-dessous :
« I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine…
IV.-Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
- A respecter ses devoirs et obligations envers le client tels que précisés à l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier reproduit ci-dessous :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 29 oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »
- A ne pas recevoir de fonds autre que le paiement du service de conseil tel qu’imposé par l’article L.541-6 du code monétaire et financier.
- A disposer des ressources et procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités (Cf. article 3- MOYENS).
- A disposer d'une couverture adéquate en Responsabilité Civile Professionnelle et au besoin d'une Garantie Financière suffisante pour l'exercice de la profession,
- A transmettre d'une manière appropriée, les informations légales utiles dans le cadre de la relation avec ses clients et selon les modalités recommandées par l’ANACOFI-CIF, comprenant au minimum la transmission de la Fiche d'informations légales CIF, qui indique notamment :
Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF)
Association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
1. Les statuts légaux du conseiller et les coordonnées des autorités de tutelle correspondantes,
2. Le numéro d’immatriculation unique figurant sur le registre unique des intermédiaires de la Banque, Finance, Assurance (ORIAS),
3. Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage,
4. La nature et l'étendue de l'assurance en responsabilité civile professionnelle du conseiller,
5. La garantie financière dont dispose le conseiller,
6. Les éléments administratifs relatifs à l'entreprise que représente le conseiller,
7. Les partenaires du conseiller : compagnies ou fournisseurs de produits financiers et le lien juridique qui existe entre les parties, soit au minimum ceux définis à l’article 4 (INDEPENDANCE) du présent Code de Bonne Conduite,
8. Les compagnies, promoteurs produits ou institutionnels qui détiennent une fraction significative du capital de la société que représente le conseiller,
9. Le tarif général du conseiller s’il existe, à défaut, le mode de détermination de la facturation au client ainsi que le mode de détermination de la rémunération du conseiller,
10. La procédure et les coordonnées du service (quand il existe) de traitement des réclamations du conseiller,
11. Les coordonnées du Médiateur de l’ANACOFI et des autorités de tutelle sous la supervision desquelles est 30 placé le conseiller.
- A s'informer de la situation de ses clients, de leur connaissance et de leur expérience en matière financière ainsi que de leurs objectifs d’investissements selon les modalités préconisées par l’ANACOFI-CIF ou en s’en inspirant, qui impose notamment :
1. D'obtenir le maximum de renseignements possibles quant à l'état civil du client et des membres de son foyer,
2. D'obtenir le maximum de renseignement possible sur les éléments de l'actif, du passif, des flux financiers et plus généralement des éléments patrimoniaux et financiers propres au client,
3. D'obtenir le maximum de renseignements possible sur les éléments juridiques propres au client,
4. D'obtenir des informations quant à l'aversion au risque du client et à sa compétence financière,
5. D’obtenir des informations quant à la compétence en matière financière du client afin de permettre au conseiller de déterminer à quelle catégorie le client appartient.
6. De définir les objectifs du client afin de pouvoir mener la mission dans le seul but de les atteindre.
7. De mettre en place tous les moyens et procédures nécessaires afin de recueillir, exploiter, assurer la traçabilité et conserver les informations du client.
- A transmettre au client d'une manière appropriée, le déroulement de la mission CIF que prévoit le conseiller et les coûts envisagés pour la réalisation de ladite mission. La transmission de ces informations se faisant par la remise au client après signature d’un exemplaire d’une lettre de mission conforme à un modèle type élaboré par l’ANACOFI-CIF qui précise notamment :
1. La prise de connaissance par le client de la fiche d’information légale CIF remise lors de l’entrée en relation
2. La nature de la mission,
3. La durée de la mission ou son déroulement,
4. Les modalités d'information et d’accompagnement du client,
5. La nature de la rémunération du conseiller et ses modalités de calcul,
6. les prestations en nature ayant permis la prestation de conseil ou qui sont nécessaires à cette prestation.
- A transmettre dans un rapport écrit les conclusions, avis et conseils qui ressortent de l'analyse des informations recueillies selon les modalités préconisées par l’ANACOFI-CIF. Ce compte rendu motive et détaille les réponses apportées de manière adaptée à la qualité du client en se fondant sur :
1. l'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;
2. les objectifs du client en matière d'investissements.
- A assurer un suivi de ses clients selon une périodicité qui respecte les obligations légales ou règlementaires et celles prédéfinies dans la lettre de mission initiale. Cette prise de contact, qui doit être formalisée, sera consacrée à la vérification de l’adaptation dans la durée du/des produit(s) initialement conseillé(s) au profil du client et à la mise à jour des informations relatives à sa situation.
- A établir et maintenir opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations des clients potentiels et existants. Cette procédure est proportionnée à la taille et à la structure du membre de l’ANACOFI—CIF et gratuitement mise à la disposition des clients. Elle prévoit que toute réclamation :
-puisse être adressée gratuitement au conseiller ;
-soit traitée de manière égale et harmonisée ;
-soit systématiquement enregistrée et traitée conformément à des mesures précisément définies ;
-fasse l’objet d’un suivi permettant notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en oeuvre les 31 actions correctives appropriées ;
-obtienne une réponse dans un délai maximum de 2 mois, sauf situations exceptionnelles.
- A se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de ses activités. Toute personne physique en charge de le gérer ou diriger un membre de l’ANACOFI-CIF s’assure ainsi que l’entité se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles.
Lorsqu’il emploie plusieurs personnes, tout membre de l’ANACOFI-CIF se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité conformément à la réglementation.
- A utiliser une terminologie qui soit la plus accessible possible au client.
- A ne pas traiter une mission « CIF » s’il n’a pas obtenu les informations nécessaires.
Lorsqu’un conseiller agissant en qualité de CIF élabore une correspondance ou une communication à caractère promotionnel quel qu’en soit le support, à destination des clients y compris des clients potentiels, il veille à ce qu’elle présente conformément aux articles 325-5 et 314-10 à 314-17 du Règlement Général de l’AMF un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement identifiables en tant que telles.
Ces documents indiquent :
1. Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;
2. Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;
3. Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;
4. Son numéro d’immatriculation unique figurant sur le registre unique des intermédiaires de la Banque, Finance, Assurance (ORIAS)
ARTICLE 2 - COMPETENCE
Toute personne physique en charge de gérer ou diriger un membre de l’ANACOFI-CIF ou employé de ce membre, habilité à réaliser des prestations de conseil en investissements financiers exerce son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients. Dans ce cadre, il s’oblige à maintenir l’étendue et la qualité de ses connaissances professionnelles par une formation continue et adaptée et au minimum, à se plier aux règles de veille techniques propres à l'ANACOFI-CIF.
Ces règles lui imposent, au minimum, de participer à la formation annuelle, organisée par l'association, dite « veille réglementaire » et d’avoir participé à un nombre d’heures de formation dans l’année, défini par l’Assemblée générale, en accord avec l’AMF, dispensées par l’association ou des organismes et sur des modules validés par la commission formation de l'ANACOFI- CIF.
Tout membre de l’ANACOFI-CIF s’assure que les personnes qu’il emploie, notamment lorsqu’elles exercent des activités de conseil en investissements financiers, répondent aux conditions de compétence professionnelle et aux conditions d’honorabilité. Il adresse la liste de son personnel effectuant des missions CIF à son association avant prise de fonction.
Il veille à ce que ces personnes respectent les obligations qui leurs sont imposées par l’association.
Il tient à la disposition des contrôleurs, tout document attestant de ces compétences.
Il tient également à la disposition du contrôleur tout document attestant que tout salarié amené à connaître des informations de nature confidentielles, soit tenu par une obligation de confidentialité.
ARTICLE 3 - MOYENS
Tout membre de l'ANACOFI-CIF reconnaît qu'il est tenu par une obligation de moyens vis à vis de son client.
Tout membre de l'ANACOFI-CIF s'engage à tout faire pour disposer des moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et de sa profession.
Il doit entre autres et impérativement pouvoir :
- Disposer d'un espace de travail permettant l'exercice de sa profession dans de bonnes conditions et ce, de manière à garantir la discrétion des entretiens qu'il peut avoir avec ses clients (En cas d'hésitation, c'est le Conseil d'administration qui sera saisi).
- D'un moyen de stockage sécurisé des informations
- Disposer des moyens d’horodatage et de vérification du fait que le client soit bien le passeur de l’ordre, conformes aux règles en vigueur dans le cas où il proposerait des missions de Réception-Transmission d’Ordres sur parts ou actions d’OPC. Il est rappelé qu’en vertu de l’article 325-13 du Règlement Général de l’AMF, le conseiller qui propose des missions de RTO, s’engage à formaliser ladite mission par une convention écrite, à pratiquer cette action à la suite d’un conseil, à horodater et à archiver tout document relatif à la mission.
ARTICLE 4 - INDEPENDANCE
Tout membre de l'ANACOFI-CIF exerce son activité en toute indépendance. Dans ce cadre, il s'oblige :
- A agir loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients,
- A informer ses clients de tout lien contractuel, financier ou capitalistique avec un organisme financier, commercial ou administratif, dès lors que ces liens pourraient nuire à son indépendance ou représenteraient une source de revenu ou une part du capital de la société du conseiller excédent 10%,
- A s'efforcer d'écarter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que les clients soient traités équitablement ou à mettre fin à la mission.
ARTICLE 5 - TRANSPARENCE
Tout membre de l'ANACOFI-CIF s'oblige à préciser au minimum la nature et le mode de calcul de ses rémunérations et ce, dès le premier rendez-vous (Cf. Article 1 INTERET DU CLIENT/ Fiche d'informations légales CIF) puis à apporter les informations complémentaires prévues par le Règlement général de l’AMF en vigueur dans la lettre de mission et/ou dans le rapport de mission.
ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITE
Tout membre de l'ANACOFI-CIF s'oblige au respect de la confidentialité et s'interdit d'utiliser à des fins d'intérêt particulier les informations d'ordre confidentiel qu'il détient.
Tout membre tenu au respect du secret professionnel s'engage à ne déroger à cette règle que sur requête des autorités de tutelle ou de la justice.
Par ailleurs, il s’oblige à prendre les mesures d’organisation nécessaires pour éviter, hors son établissement, la circulation d’informations confidentielles.
ARTICLE 7 - INTERPROFESSIONNALITE
Tout membre de l'ANACOFI-CIF s'oblige à développer les relations interprofessionnelles nécessaires à la bonne exécution des missions qui lui auront été confiées.
Il s’interdit dès lors, toute action que son statut, sa compétence et ses moyens ne lui permettraient pas de mener à bonne fin dans le respect de la loi.
Toute mission traitée dans le cadre de l'interprofessionnalité devra l'être dans le respect du présent code.
ARTICLE 8 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE TERRORISME
Tout membre de l'ANACOFI-CIF se doit de se tenir au courant des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il se doit de respecter lesdites dispositions et notamment l’article 325-12 du RGAMF, mais également de déclarer à TRACFIN, toute opération ou situation dont il soupçonne qu'elles proviennent d'une infraction ou participent au financement du terrorisme.
ARTICLE 9 - INFORMATION DE L’ASSOCIATION
Conformément à l’article 325-11-1 I du RGAMF, tout membre de l’ANACOFI-CIF s’engage à informer l’association de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers.
Il s’engage à répondre à toute demande d’information émanant de l’association et notamment à celles figurant dans la fiche d’information annuelle visée au II de l’article 325-11-1 du RGAMF.
ARTICLE 10 - ETHIQUE
Tout membre de l'ANACOFI-CIF s'oblige à constamment témoigner de son honnêteté, de sa probité et de son intégrité professionnelle.